9. Le médecin qui exerce en santé publique et qui constitue un dossier clinique consigne ou s’assure que soient consignés, par individu, par population ou par partie de celle-ci, selon le cas:1° l’identification du demandeur, le cas échéant;
2° l’identification de la population ou de la partie de la population visée, ou la liste des individus visés et connus, selon le cas;
3° la source ou l’évènement, le cas échéant, qui a donné lieu à l’intervention;
4° l’analyse de la problématique et le diagnostic posé ou l’intervention déterminée;
5° le suivi apporté par le médecin de santé publique;
6° tous les autres renseignements et documents pertinents.
Pour toute intervention de santé publique auprès d’une population ou d’une partie de celle-ci ou auprès d’un individu, le médecin consigne au dossier la date de cette intervention.
Lorsque l’intervention ne vise qu’un individu et que celui-ci a un médecin traitant ou un professionnel traitant, le médecin consigne au dossier le nom et les coordonnées de ce dernier et, le cas échéant, le contenu des communications avec celui-ci.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 9.